Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-13.937, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° S 19-13.937







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. M... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.937 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2018), M. H..., membre de l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois (l'association), a été convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2013, devant l'instance disciplinaire qui, par décision du 24 mai 2013, a prononcé son exclusion définitive.

2. Invoquant diverses irrégularités et contestant la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, M. H... a assigné l'association en annulation de sa convocation devant l'instance disciplinaire, de la décision d'exclusion et de sa notification, ainsi qu'en réparation de son préjudice. L'association a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième à seizième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les trois premières branches du moyen

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis qui lui sont imputés afin de lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'en affirmant, pour juger régulière la convocation du 11 avril 2013, que ce courrier énonçait qu'il avait agi pendant une longue période et de manière répétée à l'encontre des dispositions de l'article 1-2, alinéa 1, du règlement intérieur imposant aux adhérents de faire régner un esprit d'équipe de courtoisie et de bonne entente et s'interdisant corrélativement tout propos ou tout écrit susceptible de porter atteinte au bon renon du club, à ses intérêts moraux et/ou patrimoniaux et de formuler des critiques publiques, quand il résulte de ses propres constatations que cette lettre ne faisait apparaître aucun grief précis, condition nécessaire pour permettre à M. H... de présenter utilement sa défense devant l'instance disciplinaire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;

2°/ que ne constitue pas un exposé des motifs précis de l'exclusion de l'adhérent le simple visa, dans le courrier de convocation, de documents invoqués au soutien de la sanction dès lors qu'ils ne permettent pas de connaître les imputations précises qui sont retenues à son encontre ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que M. H... avait été régulièrement convoqué devant la commission de discipline dès lors que, après avoir cité l'article 1-2, alinéa 1, du règlement intérieur, le courrier du 11 avril 2013 avait listé les pièces 1 à 14 invoquées au soutien de la sanction, quand, en l'absence de toute précision quant aux griefs précis susceptibles de justifier une décision d'exclusion à partir de ces documents, les considérations générales de la lettre de convocation ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;

3°/ que les griefs précis qui sont imputés à l'adhérent dans la lettre de convocation qui lui est notifiée aux fins d'exclusion ont pour objet de lier le contentieux disciplinaire et, ainsi, de lui permettre de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir qu'il avait été d'autant moins en mesure d'assurer utilement sa défense que les termes du litige n'étaient pas circonscrits par la lettre de convocation, celle-ci énonçant que « la commission se base notamment [sur les documents visés] et sans que cette liste soit exhaustive » ; qu'en affirmant que M. H... avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense au regard des informations qui lui étaient délivrées dans la lettre de convocation du 11 avril 2013 sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait de lui notifier ainsi que le périmètre de la saisine de l'organe disciplinaire n'était pas définitivement fixé n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe de respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, d'abord, que la lettre de convocation adressée à M. H... rappelle les dispositions de l'article 1.2, alinéa 1er, du règlement intérieur, qui prévoit que : « L'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels. ». Il constate, ensuite, que les faits imputés à faute à l'adhérent sont précisés en ces termes : « Pendant une longue période et de manière répétée, vous avez agi à l'encontre des dispositions de cet article qui est l'un des piliers de notre association car il fixe l'état d'esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres pour que notre Club, animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinemen ». Il énonce, enfin, par motifs adoptés, que ladite lettre comporte une liste des pièces invoquées au soutien des reproches formulés et qu'elle informe l'intéressé de la possibilité d'examiner ces pièces cinq jours avant la date de sa comparution, au siège social de l'association et que, si la convocation mentionnait que cette liste n'était pas exhaustive, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la commission se soit fondée sur d'autres pièces que celles listées dans la convocation.

6. La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, qui sont souveraines, que, nonobstant la mention selon laquelle cette liste de pièces n'était pas exhaustive, les griefs formulés à l'encontre de M. H... étaient indiqués avec suffisamment de précision pour que celui-ci puisse préparer sa défense, de sorte que la lettre de convocation litigieuse, qui contenait en outre l'ensemble des mentions exigées par le règlement intérieur, était régulière.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes en annulation de la convocation du 8 avril 2013 devant la commission de discipline en vue de son exclusion, de la décision d'exclusion prise le 24 mai 2013 et de sa notification du 1er juin 2013, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'il a subi du fait de cette exclusion et de l'avoir condamné à payer à l'association défenderesse la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'en l'espèce, M. H... conteste la régularité tant de la procédure disciplinaire ayant conduit à son exclusion définitive de l'association que de la décision d'exclusion elle-même et de sa notification ; que le premier juge a justement relevé que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. H... a été prise lors du conseil d'administration du 28 mars 2013 qui s'est prononcée à l'unanimité pour la convocation de la commission disciplinaire, l'examen de la situation étant fixée au 26 avril 2013 ; que, sur la régularité de la lettre de convocation du 11 avril 2013, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2013, l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois a informé M. H... de sa convocation devant la commission de discipline en application des dispositions de l'article 21 des statuts et des articles 8.1 à 8.7 du règlement intérieur ; que l'article 7.4 « Compétences » du règlement intérieur de l'Aéroclub de la Lys et de l'Artois précise dans ses alinéas 2 à 6 que « Le membre dont l'exclusion est envisagée doit être mis à même, avant que ladite exclusion soit prononcée, de présenter sa défense. Dans cette perspective, ledit membre sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à lui envoyer à sa dernière adresse connue et, si elle est différente, en copie recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée à la FFA lors sa dernière prise de licence fédérale. La constatation de l'envoi de cette convocation suffit à la régularité de la procédure. La lettre de convocation ci-dessus visée devra : - être expédiée au moins quinze jours (date d'envoi) avant la date prévue pour la comparution du membre en instance d'exclusion, - indiquer clairement la date, l'heure et le lieu de ladite comparution, - préciser qu'elle aura lieu devant la Commission de discipline, - comporter la mention des faits qui sont reprochés à l'encontre du destinataire de la convocation et celle de la sanction d'exclusion envisagée. Le membre en instance d'exclusion est en droit de connaître au moins cinq jours calendaires avant la date de sa comparution toutes les pièces et documents qui sont invoqués à son encontre. A cet effet, l'existence éventuelle de ces pièces et documents devra lui être notifiée dans la convocation. Devra également lui être, dans cette même convocation, formellement offerte la possibilité de les examiner pendant la période de cinq jours ci-dessus visée en un lieu qui devra lui être précisé. Le membre en instance d'exclusion pourra présenter lui-même sa défense, ou se faire assister par une personne de son choix. (...) » ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception de ce courrier a été signé par M. H... le 11 avril 2013, soit quinze jours avant la date de la réunion fixée au 26 avril 2013 puis reportée au 24 mai 2013 en raison de l'absence de M. H... à cette date, ce courrier précisant l'objet et le lieu de la convocation : « vous êtes convoqué à comparaître devant la Commission de discipline, le 26/04/2013 à 19h00 au [...] ainsi que la sanction envisagée et les modalités de mise en oeuvre de son droit à se défendre : « vous êtes informé que la sanction envisagée est l'exclusion définitive » et « vous avez la possibilité de présenter vous-même votre défense ou de vous faire assister par une personne de votre choix » ; qu'en outre, ce courrier, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1-2 alinéa 1 du règlement intérieur qui prévoit : « L'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou tout écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels », précise les faits reprochés à l'encontre de M. H... à savoir : « pendant une longue période et de manière répétée, vous avez agi à l'encontre des dispositions de cet article qui est l'un des piliers de notre association car il fixe l'état d'esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres pour que notre Club, animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinement » ; qu'il en résulte que la convocation adressée à M. H... en vue de la réunion de la commission de discipline comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article 7.4 du règlement intérieur susvisé, M. H... ayant été mis en mesure de préparer utilement sa défense ; que, sur la consultation des pièces, la convocation adressée à M. H... par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2013 comporte une liste de quatorze pièces et précise que : « les pièces 1 à 14 susvisées sont soit vos propres écrits soit des écrits que vous avez cosignés. Vous en avez donc une parfaite connaissance. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 8.4 du règlement intérieur, je vous informe que vous avez la possibilité d'examiner ces pièces cinq (5) jours avant la date de votre comparution. Vous pourrez exercer ce droit au siège social de l'association, en [...], [...] , bureau de l'état civil, aux heures d'ouverture du bureau » ; qu'alors que les dispositions de l'article 7.4 du règlement intérieur susvisé ne précisent pas le lieu d'examen des pièces, le dépôt du dossier de M. H... à la [...], siège social de l'association Aéroclub de la Lys ne constitue pas une irrégularité, M. H... ayant eu la possibilité de les consulter librement ou par l'intermédiaire du représentant de son choix pendant la période de cinq jours précédant la date de la réunion de la commission de discipline ; qu'en outre, si M. H... conteste avoir pu consulter les pièces du dossier par l'intermédiaire de son représentant, M. O..., il résulte tant de l'attestation de Mme D... N..., adjoint administratif à la [...] établie le 12 juin 2015 que de celle établie par M. T..., maire de la commune de Merville, que M. O... a été mis en mesure de consulter de manière effective les pièces du dossier alors même que rien n'interdisait à M. T... d'établir une attestation faisant état d'éléments objectifs : « Je soussigné, X... T..., [...], atteste que Monsieur S... K..., Président de l'Aéroclub de la Lys et de l'Artois, a bien déposé le 9 avril 2013 un dossier relatif à la procédure d'exclusion de M. M... H.... Ce dossier sera consultable au service d'Etat-civil durant la période du 22 avril au 26 avril inclus » ; qu'en conséquence, M. H... ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité concernant la consultation des pièces visées dans la convocation ; que, sur la procédure de prise de décision, aux termes de l'article 7.5 du règlement intérieur, les décisions sont prises à bulletin secret à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 24 mai 2013 par Maître J..., Huissier de justice à Houdain, que le vote de la commission de discipline a eu lieu à bulletin secret ; que, s'il est constant que trois membres de la commission, M. K..., M. C... et M. P... n'ont pas pris part aux débats ni au vote, les débats ayant été présidé par M. L..., vice-président, en raison de l'existence d'actions en justice en cours d'instruction, M. H... ne justifie pas que ces retraits aient été de nature à influencer les votes des autres membres de la commission alors même qu'il résulte du procès-verbal de constat qu'il a refusé d'écouter l'exposé du Président, refusé de présenter verbalement sa défense et quitté les lieux après avoir livré ses moyens de défense par écrit au Président de la commission et à Maître J..., huissier de justice ; qu'en outre, l'huissier de justice a relevé que la décision d'exclusion de M. H... a été prise à l'unanimité de neuf voix, conformément aux dispositions du règlement intérieur ; qu'en conséquence, M. H... ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité dans la prise de décision de la commission de discipline ; que, sur la décision d'exclusion, aux termes de l'article 1-2 du règlement intérieur, « L'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels » ; que la commission de discipline de l'Aéroclub de la Lys et de l'Artois précise avoir fondé sa décision sur les courriers et courriels adressés par M. H... à l'Aéroclub, à la Fédération française aéronautique (FFA), à la Direction générale de l'Aviation Civile (DGAC), à la Chambre de commerce de Lille ainsi qu'à l'article paru à son initiative, le 28 novembre 2013 dans le quotidien régional "La Voix du Nord", au tract distribué les 27 octobre 2012 et 16 novembre 2012 et enfin, au compte-rendu de la réunion de sécurité du 27 octobre 2012, l'ensemble de ces pièces figurant dans la liste de quatorze pièces figurant dans le courrier de convocation devant la commission de discipline du 11 avril 2018, pouvant être valablement consultés par M. H..., ainsi qu'il résulte des développements précédents ; qu'en outre, la commission de discipline évoque quatre motifs principaux l'ayant conduit à prononcer l'exclusion définitive de M. H... ; qu'en premier lieu, elle fait état d'infractions répétées à l'article 1-2 du Règlement intérieur, les agissements de M. H... étant contraires à l'esprit d'équipe, à la courtoisie, à la bonne entente et caractérisant des abus du droit de critique par l'effet de répétition ; qu'afin de caractériser ces infractions, elle cite précisément neuf courriers signés par M. H... et adressés par lettres recommandées avec accusé de réception tant à l'Aéroclub qu'à la Direction générale de l'aviation civile et à la Fédération française d'aviation ; qu'en deuxième lieu, elle évoque le manque de probité de M. H... dans ses critiques et affirmations dont la véracité n'a pas été démontrée en citant neuf exemples précis des critiques infondées formulées par M. H... ainsi que des réponses apportées, s'agissant notamment de la référence répétée à des dispositions statutaires inexistantes, de l'application erronée du code électoral ou d'affirmations sur les frais de formation des instructeurs bénévoles ; qu'en troisième lieu, elle relève l'atteinte portée par M. H... au bon renom et aux intérêts moraux du club par la diffusion de critiques sur la place publique en listant précisément quatre exemples de ces atteintes s'agissant de l'article paru le 28 novembre 2012 dans le quotidien « La Voix du Nord », de la distribution de tracts à la sortie de deux réunions d'information des 27 octobre et 16 novembre 2012 ainsi que d'un document intitulé "compte-rendu de la réunion de sécurité" du 27 octobre 2012 ; qu'en dernier lieu, la commission de discipline évoque une atteinte aux intérêts matériels du club en raison de la nécessité pour l'Aéroclub de prendre conseil auprès d'avocats pour répondre aux différentes critiques et du recours à un huissier de justice afin d'assurer le bon déroulement des assemblées générales de 2013 et de la commission de discipline : que la cour relève que si aux termes du dispositif de ses conclusions, M. H... fonde notamment sa demande en nullité de la décision d'exclusion sur le vote de M. G... en dépit de l'existence d'un conflit d'intérêt, cette demande n'est motivée ni en droit ni en fait alors même qu'il n'a pas demandé que celui-ci ne participe pas au vote et qu'il ne rapporte pas la preuve de la partialité de ce vote ; que, de plus, si M. H... fait valoir que les demandes relatives à la gestion et aux dépenses ont été soulevées par M. V... et non par lui-même lors de l'assemblée générale du 14 avril 2012, il ne résulte pas de la décision d'exclusion que cette demande ait été retenue à l'encontre de M. H... ; que, de la même manière, le premier juge a justement relevé que la décision n'est pas fondée sur la plainte déposée par M. H... le 19 avril 2012 auprès du procureur de la République concernant l'accident subi par l'appareil CESSNA 150B-FSIY le 10 août 2011 mais sur le fait notamment que M. H... ait affirmé, alors que l'affaire n'était pas jugée et que l'instruction est toujours en cours, qu'il y avait eu mise en danger d'autrui, ces critiques ayant été reprises dans un tract ; qu'en outre, il résulte de l'article du journal « La Voix du Nord » du 28 novembre 2012 que M. H..., qui ne justifie pas avoir fait usage d'un droit de rectification, est présenté nominativement comme étant le représentant des membres contestataires de l'Aéroclub ; qu'ainsi, les critiques formulées par M. H... à l'encontre tant du fonctionnement de l'Aéroclub, de sa gestion que celles relatives à l'existence de malversations de ses membres, par leur répétition et leur importance, certaines étant formulées de manière publique et notamment par voie de presse, sur une longue période s'étendant du 19 avril 2012 au 13 mars 2013, caractérisent l'existence d'un manquement délibéré et réitéré aux dispositions de l'article 1-2 du Règlement intérieur précité ; qu'il en résulte que la décision d'exclusion prononcée par la commission de discipline fait état de griefs précis ; qu'elle est dès lors fondée sur des motifs sérieux et justifiés caractérisant une violation délibérée et réitérée des statuts de l'association ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ; que, sur la notification de la décision d'exclusion, la décision d'exclusion a été notifiée à M. H... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2013, l'accusé de réception ayant été signé par le destinataire le 3 juin 2013 ; que cette décision mentionne les griefs précis retenus par la commission de discipline pour fonder sa décision d'exclusion et précise dans son avant-dernier paragraphe : « Nous vous indiquons que vous avez la possibilité de faire appel de la présente décision devant la prochaine Assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 8.6 alinéa 1 du Règlement intérieur » ; que, dès lors, il en résulte que M. H... a valablement été informé tant des voies de recours que des délais applicables en application des statuts ; qu'il sera donc débouté de sa demande en nullité de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; que, sur la demande d'indemnisation de M. H..., il résulte des développements précédents que tant les dispositions statutaires que le règlement intérieur ont été respectées par l'association dans le cadre de la procédure d'exclusion de M. H... ; que dès lors, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'association lui ayant causé un préjudice et sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1-2 alinéa 1 du Règlement intérieur de l'aéroclub de la Lys et de l'Artois stipule qu'elle « est une association de bonnes volontés, Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente ; ils s'interdisent toute critique de l'aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou tout écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux ou matériels » ; que l'article 8 des statuts de l'association stipule « qu'en cas de procédure disciplinaire, la personne concernée sera invitée à présenter sa défense devant le CA et aura un droit de recours devant la prochaine AG » ; qu'il ressort des différentes pièces versées au débat que la décision d'engager une poursuite disciplinaire contre M. H... a été prise lors du conseil d'administration du 28 mars 2013, qui s'est prononcé à l'unanimité pour la convocation de la commission disciplinaire ; que l'examen du cas a été fixé à l'assemblée générale du 26 avril 2013 ; que la convocation a été adressée à M. H... par lettre recommandée datée du 11 avril 2013, ce dernier en ayant accusé réception ; que ce courrier vise les dispositions de l'article 21 des statuts et les articles 8.1 et 8.7 du règlement intérieur ; qu'il précise que M. H... est convoqué devant la commission de discipline, que la sanction envisagée est l'exclusion définitive, qu'il a la possibilité de présenter lui-même sa défense ou de se faire assister par une personne de son choix ; qu'il rappelle également l'article 1.2 du règlement intérieur et que « rendant une période et de manière répétée, vous avez agi à l'encontre des dispositions de cet article gui est l'un des piliers de notre association car il fixe d'esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres pour que notre club, animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinement » ; qu'il liste également les pièces invoquées au soutien des reproches formulés et précise que « les pièces 1 à 14 susmentionnées sont soit vos propres écrits soit des écrits que vous avez cosignés. Vous en avez donc une parfaite connaissance. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 8.4 du règlement intérieur, je vous informe que vous avez la possibilité d'examiner ces pièces cinq jours avant la date. de votre comparution. Vous pourrez exercer ce droit au siège social de l'association, en [...], [...] , bureau de l'État civil, aux heures d'ouverture des bureaux » ; qu'alors que l'article 7.4 (et non 8,4 tel qu'indiqué par erreur) du règlement intérieur prévoit que la commission de discipline pourra prendre les sanctions qu'elle jugera d'adaptées aux faits reprochés à l'un des membres, que le membre dont l'exclusion est envisagée doit être mise à même de présenter sa défense, que, dans cette perspective, il sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, que Ia lettre de convocation devra être expédiée au moins 15 jours avant la date prévue pour la comparution du membre en instance d'exclusion, indiquer clairement la date, l'heure et le lieu de ladite comparution, préciser qu'elle aura lieu devant la commission de discipline ci comporter la mention des faits qui sont reprochés à l'encontre du destinataire de la convocation et celle de la sanction d'exclusion envisagée, que le membre en instance d'exclusion est en droit de connaitre au moins cinq jours calendaires avant la date de sa comparution toutes les pièces qui seront invoqués à son encontre, il apparait que la lettre adressée à M. H... portant convocation devant la commission de discipline est régulière pour contenir l'intégralité des informations prévues par le règlement intérieur du club ; que le fait que la liste des pièces ait été qualifiée de non exhaustive ne saurait entraîner une nullité de la convocation, étant ajouté que l'indication précise des faits reproche a été indiquée ; que le règlement intérieur n'a aucunement prévu la communication par courrier des pièces fondant les poursuites ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de la convocation ; qu'il doit être observé qu'à la demande de M. H..., la date de la commission a été repoussée au 24 mai 2013 de sorte que celui-ci ne saurait prétendre qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; qu'il résulte de l'attestation du maire de Merville que les pièces listées dans la lettre de convocation ont été déposées à la mairie et que le dossier serait consultable entre le 22 et le 26 avril 2016 soit pendant un délai de cinq jours par le règlement intérieur ; que, par ailleurs, Mme N..., officier d'Etat civil de la commune, atteste que le 17 mai 2013, M. O..., muni d'un pouvoir délivré par M. H..., a pu consulter le dossier et les pièces ; que, si M. H..., dans ses conclusions, semble contester cette attestation qui constituerait « une régularisation a posteriori », rien ne permet de remettre en cause les indications de Mme N... lesquelles sont précises et circonstanciées ; que M. H... est donc mai fondé à prétendre que son mandataire n'a pas été en mesure de consulter le dossier « compte tenu des horaires de la mairie et le délai de cinq jours n'a pas été respecté » ; qu'il sera ajouté que la consultation des pièces était prévue à la [...], le siège de l'association étant fixé à cet endroit, ce que M. H... ne pouvait ignorer ; qu'aucune irrégularité concernant la consultation des pièces visées dans la convocation ne peut donc être relevée ; que M. H... s'est présenté devant la commission de discipline de l'association le 24 mai 2013, mais a prévenu qu'il ne prendrait pas la parole et a déposé un document intitulé « Présentation des moyens de défense de M. H... » ; que trois personnes n'ont pris part ni aux débats, ni au vote, MM. C..., P... et K..., président de l'association, car ces derniers ont indiqué avoir des litiges avec M. H... ; que celui-ci ne saurait reprocher à ces personnes de n'avoir pas participé au vote car n'ayant pas de litige judiciaire avec lui ; qu'en tout état de cause, on voit mal en quoi la décision lie trois personnes, qui indiquent être en conflit avec M. H... et préfèrent, en conséquence, ne pas prendre part à la commission de discipline, pourrait influencer les autres membres de cette commission s'agissant du sens de leur vote, qui devait porter sur les manquements reprochés à M. H... exclusivement, et dans le cadre de l'association ; qu'il ne ressort d'aucune pièce, comme l'affirme M. H..., qui selon le procès-verbal de constat de Me J..., huissier de justice à Houdain, a refusé d'écouter l'exposé du président de commission, de présenter verbalement sa défense et a quitté les lieux, que la commission se soit fondée sur d'autres pièces que celles listées dans la convocation ; que la preuve d'une irrégularité de ce chef n'est pas rapportée ; que le vote a eu lieu à bulletin secret, comme prévu par le règlement intérieur ; que la décision d'exclusion a été prise à l'unanimité à 9 voix ; que la commission de discipline a retenu plusieurs griefs à l'appui de sa décision d'exclusion, principalement la violation par M. H... de l'esprit de l'association énoncé à l'article 1-2 du règlement intérieur (des agissements opposés à l'esprit d'équipe, à la courtoisie, à la bonne entente et un abus du droit de critique sont reprochés) ; qu'à ce titre sont visés les courriers recommandés adressés au club, la contestation des décisions du bureau et du conseil d'administration, les accusations portées contre les dirigeants, non seulement par des courriers envoyés au club mais également à la DACG, à la chambre de commerce, à laquelle H... a demandé de retirer l'agrément donne au club ; qu'il est également invoqué le manque de probité dans les critiques et des affirmations dont la véracité n'est pas démontrée (référence à des dispositions statutaires inexistantes : demande d'application du code électoral, affirmation quant aux frais du club, au statut des instructeurs...) ainsi qu'une atteinte au renom et aux intérêts moraux du club par des critiques publiques (article paru dans la Voix du Nord, tracts
) ; qu'il est ainsi énoncé que M. H... s'est livré de façon répétée et sur une longue période, à la critique de la gestion de l'aéroclub ; qu'il est énuméré les différentes lettres recommandées adressées tant à la Direction Générale de l'Aviation Civile, qu'à la Fédération Française Aéronautique et à l'aéroclub de la Lvs et de l'Artois, plus d'une dizaine au total, sur une durée s'étalant du 19 avril 2012 au 13 mars 2013, ainsi qu'un article paru dans la Voix du Nord du 28 novembre 2011 et un tract distribué aux réunions des 27 octobre 2012 et 16 novembre 2011 ; que les griefs invoqués étaient clairs et caractérisés M, H... ne peut donc prétendre que la décision d'exclusion aurait été fondée sur le fait qu'il a posé des questions écrites ; qu'un tel grief n'est pas invoqué ; que la décision n'a pas non plus été prise au motif de la plainte déposée mais, notamment, parce que M. H... a affirmé, alors que l'affaire n'a pas été jugée et que l'instruction est en cours, sans aucune précaution, qu'il y avait mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en effet, il sera rappelé que M. H... a déposé plainte auprès de M. le Procureur de la République en date du. 19 avril 2012 au sujet de l'accident subi par un Cessna 150B-FSTY le 30 août 2011 ; qu'il a repris ces critiques dans un tract alors qu'aucune suite n'est encore donnée au dépôt de plainte et qu'à ce jour, l'enquête n'a pas encore eu d'aboutissement ; que, de même, M. H... prétend à des malversations (indications données par voix de presse et dénoncées Fédération Française aéronautique – FFA -, ainsi qu'à DGAC et à la Chambre de Commerce de Lille, soit du 19 avril 2012 au 5 mars 2013, sans que rien ne permette de conclure à la véracité de ces dénonciations) et formule des affirmations qui, compte tenu de leur formulation ne peut ne peuvent être considérées comme une simple critique de la gestion du club mais relève d'une suspicion exprimée violemment et portant atteinte à la renommée du club mais aussi à son bon fonctionnement, compte tenu du climat créé par ces affirmations ; qu'il n'est pas fait référence dans la décision d'exclusion au fait que M. H... aurait demandé le rapport du vérificateur annoncé par la convocation à l'assemblée générale du 24 mars 2012 ; que ces critiques et accusations ont été portées à de nombreuses reprises, parfois de manière publique, ce qui caractérise bien le manquement à l'article 1-2 du règlement intérieur de l'association aéroclub de la Lys et de l'Artois ; qu'il en ressort, au vu de tous ces éléments que la décision d'exclusion prononcée par le conseil d'administration est fondée sur des motifs sérieux et justifies constitutifs d'une violation réitérée des statuts de l'association ; que M. H... prétend que la décision serait nulle puisque M. G... a voté ; que, cependant, il y a lieu d'observer qu'il n'a pas demandé que celui-ci ne vote pas alors qu'il était présent, au moins au début de l'audience ; qu'en outre, s'il prétend que M. G... a bénéficié de la gratuité d'une formation par l'utilisation de fonds publics, rien ne permet d'affirmer que M. G... était, au jour du vote, au fait de cette accusation et qu'il ait pu se sentir mis en cause, notamment du fait que la légalité de l'utilisation de la subvention est affirmée par le club ; qu'en conséquence, la preuve que le vote a été affecté de partialité n'est pas rapportée ; que la décision d'exclusion a été notifiée à M. H... par lettre recommandée du 1er juin 2013 ; que cette décision détaillait tel que précédemment rappelé, les griefs retenus ; qu'elle rappelait également la possibilité de faire appel, à la prochaine Assemblée Générale, dans les délais prévus par l'article 8.6 alinéa 1 du règlement intérieur M. H... accusé réception de l'envoi le 3 juin 2013 ; que celui-ci ne saurait donc trouver argument de ne pas avoir été informé des possibilités et des délais de recours, ce d'autant qu'il connaissait parfaitement le règlement intérieur pour avoir indiqué dans son document intitulé cette présentation des moyens de défense de M. H... qu'il exercerait le recours prévu à l'article 8 des Statuts ; qu'en tout état de cause, M. H... n'explique pas en quoi une irrégularité concernant la notification d'une décision pourrait entraîner l'annulation de cette décision ; qu'en conséquence, sa demande d'annulation de la décision d'exclusion doit être rejetée ; que l'ensemble de ces éléments établissent que les règles régissant la procédure d'exclusion engagée contre M. H..., prévues par les statuts de I'association et par son règlement intérieur, ont été respectées ; que M. H... ne démontre, en conséquence, pas l'existence d'une faute de l'association qui aurait entrainé, pour lui, un préjudice ; qu'il sera ajouté qu'il ne verse aux débats aucune preuve des préjudices allégués ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'alors qu'il est domicilié à Paris, il a subi un préjudice lié au changement de club aéronautique ; qu'il ne rapporte aucunement la justification d'un préjudice moral lié à son exclusion alors qu'il s'est montré lui-même particulièrement véhément dans les courriers adressés au club et critique à son encontre ; que M. H... sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'association de l'aéroclub de la Lys et de l'Artois ;

1°) ALORS QUE la lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis qui lui sont imputés afin de lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'en affirmant, pour juger régulière la convocation du 11 avril 2013, que ce courrier énonçait qu'il avait agi pendant une longue période et de manière répétée à l'encontre des dispositions de l'article 1-2 alinéa 1 du règlement intérieur imposant aux adhérents de faire régner un esprit d'équipe de courtoisie et de bonne entente et s'interdisant corrélativement tout propos ou tout écrit susceptible de porter atteinte au bon renon du club, à ses intérêts moraux et/ou patrimoniaux et de formuler des critiques publiques, quand il résulte de ses propres constatations que cette lettre ne faisait apparaître aucun grief précis, condition nécessaire pour permettre à M. H... de présenter utilement sa défense devant l'instance disciplinaire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;

2°) ALORS QUE ne constitue pas un exposé des motifs précis de l'exclusion de l'adhérent le simple visa, dans le courrier de convocation, de documents invoqués au soutien de la sanction dès lors qu'ils ne permettent pas de connaitre les imputations précises qui sont retenues à son encontre ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que M. H... avait été régulièrement convoqué devant la commission de discipline dès lors que, après avoir cité l'article 1-2 alinéa 1 du règlement intérieur, le courrier du 11 avril 2013 avait listé les pièces 1 à 14 invoquées au soutien de la sanction, quand, en l'absence de toute précision quant aux griefs précis susceptibles de justifier une décision d'exclusion à partir de ces documents, les considérations générales de la lettre de convocation ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;

3°) ALORS QUE les griefs précis qui sont imputés à l'adhérent dans la lettre de convocation qui lui est notifiée aux fins d'exclusion ont pour objet de lier le contentieux disciplinaire et, ainsi, de lui permettre de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir qu'il avait été d'autant moins en mesure d'assurer utilement sa défense que les termes du litige n'étaient pas circonscrits par la lettre de convocation, celle-ci énonçant que « la commission se base notamment [sur les documents visés] et sans que cette liste soit exhaustive » (pièce adverse n° 28 p. 1. – concl. p. 11 §4 et s.) ; qu'en affirmant que M. H... avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense au regard des informations qui lui étaient délivrées dans la lettre de convocation du 11 avril 2013 sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait de lui notifier ainsi que le périmètre de la saisine de l'organe disciplinaire n'était pas définitivement fixé n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe de respect des droits de la défense ;

4°) ALORS QUE le principe d'impartialité commande aux membres d'une instance disciplinaire qui manifestent leur intention de se déporter pour des raisons personnelles, de s'abstenir de faire des déclarations propres à influencer la décision des autres membres ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que l'exposé liminaire auquel était livré le président de l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois devant la commission de discipline pour justifier son déport et celui de deux autres membres de la commission, en insinuant que « M. I... C..., M. F... P... et lui-même avaient actuellement des litiges judiciaires les opposant à M. JC H... », quand il n'avaient jamais été mis en cause par ce dernier, constituait une fausse nouvelle diffamatoire qui, énoncée à son préjudice par trois des dix membres présents de la commission de discipline, était de nature à porter atteinte au principe d'impartialité (concl. p. 12 et procès-verbal de la commission de discipline du 24 mai 2013, pièce adverse n° 38) ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger la procédure régulière, que M. H... ne justifiait pas que ces retraits étaient de nature à influencer les votes des autres membres de la commission et qu'il résultait du procès-verbal de constat qu'il avait refusé d'écouter l'exposé du président et de présenter verbalement sa défense, sans rechercher concrètement, et ainsi qu'il lui était demandé, si le président de l'association n'avait pas tenu des propos controuvés au préjudice de M. H... et, par suite, de nature porter atteinte au principe d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe de respect des droits de la défense ;

5°) ALORS QU'il incombe au juge de contrôler la véracité des faits imputés à faute à l'adhérent d'une association pour justifier la sanction disciplinaire prise à son encontre ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que la véracité des reproches adressés à l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois pour avoir laissé volé pendant plusieurs jours l'avion accidenté le 10 août 2010, alors qu'il présentait un risque de rupture de l'aile droite, et pour s'être abstenue de déclarer l'accident au BEA était établie par un courrier du président de l'association qui avait reconnu, le 20 octobre 2011 que « le responsable de l'atelier (
) avait confirmé après démontage qu'il faillait interdire l'avion de vol » (pièce n° 23) et par un courrier de la DGAC du 13 novembre 2012 qui « confirmait que l'accident survenu le 10 août 2011 à l'appareil FBSIY aurait effectivement dû être déclaré conformément à la réglementation en vigueur » (pièce adverse n° 18. –concl. p. 15 in fine et s) ; qu'en se bornant à faire siens les motifs de la décision d'exclusion faisant état d'un manque de probité de M. H... dans ses critiques dont la véracité n'était pas établie (pièce n° 20, p. 2 in fine et p. 3, §4), sans contrôler l'exactitude, contestée par l'intéressé, du grief ainsi retenu à son encontre en ce qui concerne la violation par l'association des règles de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QU'en outre, il résulte clairement des courriers des 19 avril 2012 (pièce adverse n° 10), 24 octobre 2012 (pièce adverse n° 12), 5 novembre 2012 (pièce adverse n° 15), 8 mars 2013 (pièce adverse n° 24, p. 3, n° 4) sur lesquels s'est fondée l'instance disciplinaire pour lui imputer à faute d'avoir « affirm[er] qu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui » (pièce n° 20, p. 3, §4) que M. H... n'a jamais proféré de telles accusations puisqu'il s'est borné à décrire l'accident en termes mesurés avant d'énoncer sous la forme conditionnelle que cette « absence d'information aurait pu mettre en danger la vie de tous les utilisateurs car il est apparu par la suite que le longeron de l'aile avait subi une déformation importante » (pièces n° 10 et 12, rappr. pièce 15) et à se renseigner sur les suites données à la plainte qu'il avait déposée sous cette qualification juridique (pièce n° 24) ; qu'en se bornant à rappeler les principaux griefs retenus par l'organe disciplinaire pour juger que la décision d'exclusion définitive de M. H... était fondée sur des motifs sérieux et justifiés dès lors qu'elle fait état de griefs précis, sans en contrôler l'exactitude, contestée par M. H... (concl. p. 13 à 17), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QUE le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'organe disciplinaire pour justifier la sanction prononcée ; qu'en affirmant, pour juger la décision d'exclusion définitive bien fondée, que l'affirmation selon laquelle il y avait eu mise en danger de la vie d'autrui à la suite de l'accident du 10 août 2011 avait été reprise dans un tract quand l'organe disciplinaire ne s'était pas fondée sur ce tract pour imputer à faute une telle affirmation à M. H..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour imputer à M. H... un « abus du droit de critique par l'effet de répétition », la décision d'exclusion notifiée le 1er juin 2014 se fonde sur les courriers des « 19/04/2012 (LRAR adressée au Club) », « 24/10/2012 (LRAR adressée à la FFA) », « 05/03/2013 (LRAR adressée au Club) », « 08/03/2013 (LRAR adressée au Club », « 10/11/2012 (LRAR adressée à la DGAC) » et (18/12/2012 (LRAR adressée à la Chambre de commerce de Lille) » (pièce n° 20, p. 2, n° 1), soit sur six courriers adressés par M. H... à quatre interlocuteurs différents ; qu'en affirmant que l'effet de répétition caractérisant un abus du droit de critique était établi par les « neuf courriers » cités par la commission de discipline, adressés à trois destinataires à savoir « tant l'Aéroclub qu'à la Direction générale de l'aviation civile et à la Fédération française d'aviation » quand cette affirmation était contredite par la pièce sur laquelle elle prétendait la fonder, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

9°) ALORS QU' en jugeant que la commission de discipline avait considéré à juste titre que M. H... était le responsable de la diffusion publique dans l'article de La Voix du Nord du 28 novembre 2012 des critiques formulées par plusieurs membres de l'association dès lors qu'il n'avait pas fait usage de son droit de rectification alors qu'il y était présenté nominativement comme leur représentant quand cet article, qui vise conjointement plusieurs membres du club présents, figurant côte à côte sur la photographie, ne présente pas M. H... comme leur représentant mais énonce, au contraire, « 1. Des contestataires. Au départ, nous avons été contactés par des contestataires qui veulent faire connaitre leur action. Ils sont réunis autour de M... H..., membre du club, et W... B..., ancien instructeur dans le club. Ils [les contestataires] ont fait circuler un tract
D'autres accusations des contestataires suivent
» avant de préciser in fine et en employant le conditionnel que c'est M. S... K..., président de l'aéro-club, qui affirmait que c'était « M... qui aurait commencé à lancer la contestation » (pièce adverse n° 58), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

10°) ALORS QU'il incombe au juge de contrôler le caractère fautif des faits retenus contre l'adhérent visé par une mesure disciplinaire ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir, preuves à l'appui, que les faits retenus à son encontre au titre d'un abus du droit de critique sur le fonctionnement de l'association étaient justifiés au regard des manquements graves de l'association qui, s'enferrant dans une attitude de déni, avait systématiquement refusé d'apporter une réponse précise sur des questions cruciales liées aux irrégularités de gestion qui lui étaient posées par plusieurs adhérents (pièces n° 3, 5, 23 et pièces adverses n° 8, 10, 12, 16, 17,18, 19, 22 et 24), au nombre desquels figurait son propre trésorier général adjoint, également membre du conseil d'administration (pièces n° 23 et 3) auquel l'association avait ensuite refusé toute transmission des procès-verbaux d'assemblée générale (pièce n° 5) ; qu'en affirmant que l'abus du droit de critique par l'effet de répétition était caractérisé sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. p. 13 et s.), si les faits reprochés à M. H... quant au caractère répété des critiques formulées sur les irrégularités de gestion n'étaient pas justifiés par les propres fautes de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

11°) ALORS QU'il incombe au juge de contrôler le caractère fautif des faits retenus contre l'adhérent visé par une mesure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 13 in fine et p. 14 §1 à 4 et p. 16 in fine à 17), si le fait pour M. H... d'avoir distribué aux seuls adhérents un tract et un compte-rendu de réunion dans les locaux de l'association ne pouvait être retenu à son encontre au titre d'une « atteinte au bon renom et aux intérêts moraux du club par la diffusion de critiques sur la place publique » du seul fait que ces documents aient ensuite prétendument « circulé de manière incontrôlée » (pièce n° 20 p. 4) dès lors que la décision des adhérents auxquels ils ont été distribués de les faire circuler en dehors de l'association ne pouvait lui être imputée à faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

12°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions pour vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la mesure disciplinaire procède d'un motif légitimant la sanction prise contre l'adhérent ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir que la sanction d'exclusion prise à son encontre était motivée par le fait qu'il avait été le seul à porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui à la suite de l'accident du 10 août 2010, ainsi qu'en attestait l'absence de toute sanction prise contre M. Y..., M. B..., M. Q... et M. V... (trésorier général adjoint), qui ont tous dénoncé, conjointement avec lui, les mêmes irrégularités dans la gestion et le fonctionnement de l'association et les mêmes carences dans sa gestion de l'accident survenu le 10 août 2011, que ce soit par lettre du trésorier général adjoint M. V... qui a le premier dénoncé, dès le mois d'octobre 2011, les irrégularités de gestion de l'association et reproché à son président « d'avoir mis la vie de nos élèves en danger » (pièce n° 23), par la voie d'un tract cosignés par « U... Y... M... H... – W... B... – A... V... – E... Q... » distribué aux adhérents (pièce adverse n° 13), par la distribution d'un compte-rendu de la réunion de sécurité du 27 octobre 2012 cosigné par les mêmes (pièce adverse n° 14) ou dans un article de « La Voix du Nord » (pièce adverse n° 58. – concl. p. 17) ; qu'en affirmant qu'il était justifié que la sanction d'exclusion ait été exclusivement prise à l'encontre de M. H... dès lors qu'elle n'était pas fondée sur les irrégularités affectant le fonctionnement de l'association qu'il avait conjointement dénoncées avec M. V... ni sur la plainte qu'il avait déposé concernant l'accident subi par l'appareil Cessna 150B-FSIY le 10 août 2011 mais sur le fait qu'il ait notamment affirmé qu'il y avait eu mise en danger de la vie d'autrui alors que l'instruction pénale était toujours en cours et que ces critiques étaient reprises dans un tract sans analyser, même sommairement, les pièces du dossier dont il résultait clairement que les griefs retenus à son encontre avaient formulés conjointement par quatre autres membres de l'association, dont son trésorier général adjoint, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13°) ALORS QU'en affirmant, pour exclure que la sanction disciplinaire puisse être justifiée par l'ouverture d'une information judiciaire à la suite de la plainte déposée par M. H..., qu'« il résulte de l'article du journal « La Voix du Nord » du 28 novembre 2012 que M. H..., qui ne justifiait pas avoir fait usage d'un droit de rectification, était présenté nominativement comme étant le représentant des contestataires de l'Aéroclub » quand cette affirmation quant à un prétendu leadership de M. H... était contredite par la pièce sur laquelle elle prétendait la fonder qui vise conjointement tous les contestataires présents en relatant leurs critiques et se borne à préciser pour les besoins de l'interview qu'ils sont réunis – et non pas représentés – autour de M. H... et de M. B... (pièce adverse n° 58), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

14°) ALORS QUE à peine de nullité, la notification de la décision d'exclusion du membre d'une association doit indiquer clairement le délai qui lui est imparti pour faire appel, le point de départ de ce délai, les conditions de forme du recours, ainsi que l'instance devant laquelle il doit être porté ; qu'en affirmant que M. H..., dont l'appel a été rejeté pour cause de forclusion, avait été valablement informé des voies et délai de recours contre la décision d'exclusion définitive notifiée le 1er juin 2013 par la seule mention « vous avez la possibilité de faire appel de la présente décision devant la prochaine assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 8.6 alinéa 1 du règlement intérieur », quand il résulte de ses propres constatations qu'aucune information ne lui avait été délivrée quant au délai particulièrement bref de 15 jours qui lui était imparti pour faire connaitre son intention de faire appel, la cour d'appel a violé la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;

15°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'espèce, M. H... faisait valoir que la notification était irrégulière dès lors qu'en visant l'article 8.6 du règlement intérieur elle renvoyait à une disposition inexistante, ce document ne comportant que sept articles (concl. p. 18 et pièce adverse n° 3) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du premier juge (jugement, p. 7 §3), que M. H... ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'information sur les possibilités et délais de recours dès lors qu'il connaissait parfaitement le règlement intérieur pour avoir affirmé dans son document intitulé ‘‘présentation des moyens de défense de JC H...'' qu'il exercerait le recours prévu à l'article 8 des statuts quand, d'une part, le fait de viser les statuts n'implique pas une connaissance des stipulations du règlement intérieur et, d'autre part, que l'article 8 ainsi visé ne donne aucune information pertinente puisqu'il se borne à énoncer que le mis en cause « aura un droit de recours devant la prochaine assemblée générale », sans autre précision (pièce adverse n° 1), la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense ;

16°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant par motifs adoptés (jugement, p. 10 §7), que M. H... ne justifiait d'aucun grief quand il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 18), que cette irrégularité l'avait privé de son droit d'appel qui avait été rejeté comme tardif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 1er juillet 1901 et le principe de respect des droits de la défense.ECLI:FR:CCASS:2020:C100532
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